Mois : février 2023

Le droit de réponse dans la presse écrite périodique – un instrument d’équilibre et de pluralisme des sociétés démocratiques – Avocat à TOULOUSE

Abstract : Souvent méconnu par le grand public, le droit de réponse constitue une garantie pour une personne de faire valoir son point de vue suite à mise en cause dans un article de presse. Il est cependant rigoureusement encadré par la loi du 29 juillet 1881, afin de préserver à la fois les droits des éditeurs de presse et des personnes mises en cause.

Le droit de réponse peut être défini comme étant « la possibilité, accordée par la loi à toute personne mise en cause dans un journal ou un écrit périodique, de présenter son point de vue au sujet de cette mise en cause dans le même journal périodique[1] ». Cette faculté, pourtant mal connue du grand public[2], pourrait constituer un élément d’équilibre et de pluralisme[3] stimulant la qualité du débat public. Elle constitue en effet une forme de « contre-pouvoir à la presse[4] », permettant de garantir des atteintes portées aux droits des personnes en cause en corrigeant certaines erreurs, omissions ou fausses informations. Elle peut en outre être aisément exercée extrajudiciairement, ce qui garantit une forme d’effectivité du droit sans avoir recours au juge. Cependant, de nombreuses restrictions viennent encadrer ce droit afin qu’il ne se transforme pas en opportunité d’offrir une tribune libre à quiconque serait mentionné, sans que l’éditeur de presse ne puisse exercer un refus d’insertion.

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Droit de la construction, des enjeux du procès-verbal de réception de travaux – Avocat en droit immobilier à TOULOUSE

Etape décisive d’un chantier, la réception de travaux a pour objet de vérifier la conformité des travaux effectués et constitue l’approbation par le maître de l’ouvrage du travail exécuté[1]. Elle est définie, selon l’article 1792-6 du code civil comme étant « « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».

La réception peut prendre diverses formes (expresse, tacite ou judiciaire) et être prononcée avec ou sans réserves, ce qui aura un nombre important de conséquences sur la responsabilité des constructeurs puisque la réception constitue notamment le point de départ de trois garanties à la charge du constructeur très favorables au maître de l’ouvrage[2] : la garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement et la garantie décennale.

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